10. Sauf s’il est son conjoint ou un avocat, le mandataire qui représente une partie, que ce soit pour la production d’une demande ou d’une requête ou à l’audience, doit fournir à la Régie le mandat écrit qu’il détient en même temps que la demande ou la requête ou à l’audience, selon l’objet du mandat.
À défaut, le mandat peut être produit subséquemment, même en révision, si preuve est faite au régisseur qu’un mandat existait au moment où le mandataire a agi.
Décision 92-11-23, a. 10.